Publié le 7 octobre 2021 par : M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Sanquer, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Tiegna, Mme Sage, M. Nilor, Mme Bassire, Mme Ballet-Blu, M. Kamardine, Mme Atger, M. Naillet, M. Kokouendo, M. Poudroux, Mme Ali.
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;
2° Le dernier alinéa du même I est supprimé ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;
4° Le second alinéa du même VI est supprimé.
5° Le VII est abrogé ;
II. –Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article propose la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la majoration de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la Martinique, La Réunion et en Guadeloupe.
La TVA s’applique à toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les petites entreprises, le législateur a prévu, à l’article 293 B du code général des impôts (CGI), que les assujettis à la TVA qui réalisent un montant de chiffre d’affaires inférieur à certains seuils variant selon la nature de l’activité exercée sont dispensés de facturer la taxe à leurs clients.
L’article 135 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a complété le dispositif de l’article 293 B du CGI en instaurant un régime expérimental de franchise de TVA pour une durée n’excédant pas cinq ans pour les assujettis établis dans les trois départements d’outre-mer où la taxe est applicable (la taxe n’étant pas applicable en Guyane et à Mayotte conformément aux dispositions de l’article 294 du CGI). Ce dispositif doit cesser le 1er mars 2022.
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire outre-mer, le présent amendement propose de prolonger ce dispositif expérimental de huit mois.
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