Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Hetzel, Mme Sage.
I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition relative au lien financier est également réputée satisfaite par l’actionnaire principal du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société, sous réserve que cet actionnaire puisse démontrer qu’il exerce un contrôle analogue à celui qui résulterait d’une détention de plus de 50 % du capital ou des droits de votes de cette société ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2021 a créé un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considérés comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe. Conformément à la « directive TVA », ce régime est réservé aux entreprises qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Selon le texte adopté l’an dernier, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, des dérogations sont prévues au profit de certaines structures pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement.
Le présent amendement propose d’ajouter une dérogation au profit des sociétés anonymes d’hlm, afin de tenir compte des règles spécifiques qui gouvernent leur actionnariat. En effet, l’article L 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que ces sociétés ont obligatoirement un « actionnaire de référence détenant la majorité du capital » et précise que cet « actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales ».
L’objectif de l’amendement est de permettre à une société anonyme d’Hlm dont « l’actionnaire de référence » est constitué par un groupe d’actionnaires, d’être rattaché au « groupe TVA » constitué par l’actionnaire principal de ce groupe, bien que celui-ci n’ait pas, à lui seul, la majorité du capital ou des droits de votes de la SA d’hlm. La dérogation proposée serait toutefois réservée aux situations dans lesquelles l’actionnaire concerné peut démontrer, en s’appuyant notamment sur le pacte d’actionnaires, qu’il exerce un contrôle analogue à celui qui résulterait d’une détention de plus de 50% du capital ou des droits de votes de cette société. En outre, cet actionnaire devrait également justifier, comme le prévoit le texte, d’un lien étroit sur le plan économique et de l’organisation.
Cette proposition permettra d’éviter que les organismes Hlm concernés ne subissent un surcoût de TVA de 20% lorsqu’ils ont mutualisé leurs moyens, ce qui irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan qui tend à leur imposer ce type de mutualisation. En outre, elle éviterait de pénaliser les groupes concernés par rapport aux autres types de groupements d’organismes Hlm qui, eux, ont accès au nouveau régime de « groupe TVA », cette différence de traitement paraissant injustifiée dès lors que la loi Elan, qui a règlementé les différents types de groupement Hlm, les a tous placé sur le même plan.
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