Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Hetzel, Mme Sage.
I. – Au début de l’article L. 823‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’ensemble des économies réalisées sur les aides personnelles au logement justifient de revenir sur l’application d’un mois de carence pour l’ouverture de ce droit.
La mesure de contemporanéisation des ressources représente à la fois une modernisation et une économie importante. Il serait parfaitement justifié, dans le cadre d’une simplification et d’une modernisation du dispositif et pour plus d’équité, de supprimer une mesure source d’incompréhension et de colère pour les ménages modestes qui s’installent dans un nouveau logement.
Certes, cette mesure représente un coût supplémentaire mais largement inférieur à l’économie attendue de la mesure de contemporanéisation.
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