Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Hetzel, Mme Sage.
Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L 255‑1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »
Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.
Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).
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