Publié le 13 octobre 2021 par : M. Cattin, M. Reiss.
I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les exploitants agricoles sont souvent contraints de se regrouper et de construire en commun des bâtiments nécessaires à l’activité agricole afin de mutualiser leurs investissements.
Pourtant, ces regroupements ne permettent pa actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient de façon permanente les bâtiments ruraux. Il est ainsi proposé d'étendre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.
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