Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Battistel, M. Garot, Mme Jourdan, M. David Habib, M. Naillet, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Biémouret.
I. – Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 mars 2022 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.
L’option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 31 mars 2022, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.
Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.
Pour l’application des trois premiers alinéas, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.
Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.
La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à aménager le dispositif de report en arrière des déficits, lorsque ceux-ci sont constatés au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022.
Cette mesure avait déjà été prise par loi de finances rectificative pour 2021, pour les exercices clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021. En permettant aux entreprises de renforcer leurs fonds propres, elle avait contribué à alléger les conséquences de la crise économique pour plusieurs secteurs, notamment celui du bâtiment.
Or, l’une des conséquences à moyen terme de la crise sanitaire est la pénurie de matières premières, qui touchent en premier lieu les entreprises du bâtiment. Celles-ci, alors que leurs trésoreries s’étaient maintenues en 2020 grâce aux aides publiques, voient donc leurs fonds de roulement diminuer à nouveau. La prolongation de l’aménagement du dispositif de carry back est une première étape pour les soutenir.
Dans le cas où la mauvaise conjoncture économique se prolongerait, il conviendra de légiférer pour renforcer ce mécanisme, par exemple en rétablissant le droit exceptionnel à remboursement anticipé de la dépense de carry back, tel qu’il avait été temporairement mis en place en loi de finances rectificative en 2020.
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