Publié le 7 octobre 2021 par : M. Forissier, M. Hetzel, M. Brun, M. Bazin, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Thiériot, Mme Bonnivard, M. Abad, M. Vatin.
I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « individuelle » est supprimé ;
b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et qui a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli visant à élargir à toutes les PME, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas dix millions d’euros, l’échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur prévu par l’article 1681 F du code général des impôts.
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