Publié le 4 novembre 2021 par : M. Rolland, M. Nury, M. Viry, M. Kamardine.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 92 de la loi de finances pour 2019 a étendu à compter du 1er janvier 2019, le champ d’application de la taxe sur les véhicules de société (TVS) aux véhicules comprenant au moins cinq places assises.
Cependant, sont exclus les pick-ups mentionnés au e du 6° du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés. Cette exclusion est trop restrictive, car elle ne vise pas toutes les activités en montagne et plus particulièrement les activités de BTP et de l’installation de Remontées Mécaniques.
Par cet amendement, il est demandé que les entreprises du secteur du BTP et de l’installation de Remontées Mécaniques puissent bénéficier de l’exonération de la TVS, comme c’est déjà le cas pour les entreprises d’exploitation de remontées mécaniques dans la mesure où ils sont soumis aux mêmes contraintes.
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