Publié le 5 novembre 2021 par : M. Labaronne, M. Paluszkiewicz, Mme Brulebois, M. Barbier, M. Pellois.
I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »
II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les cultures intermédiaires prises en compte pour les carburéacteurs.
III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 266 quindecies du code des douanes prévoit une taxe incitative relative à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Les cultures intermédiaires sont explicitement exclues de la définition de « cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale » par le 40 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001, tel que visé au 5° du I de l'article 266 quindecies du code de douanes, "pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires".
Pour mémoire, les cultures intermédiaires sont une pratique agricole vertueuse pour le sol (stockage carbone), pour l'eau (optimisation de l'infiltration de l'eau dans le sol), pour la biodiversité (habitat et ressource alimentaire pour les espèces), ainsi que pour l'agronomie (meilleure résistance aux insectes et maladies, donc réduction de l'usage d'insecticides/ fongicides). Par définition, elles n'entrent pas en concurrence avec la production de denrées alimentaires issues de cultures principales.
Toutefois, eu égard (i) à la nouveauté liée à l'extension de la TIRUERT aux carburéacteurs et (ii) à la nécessité de sécuriser juridiquement la contribution du monde agricole français à la transition énergétique du secteur aérien, dans un calendrier compatible avec la campagne de semis, l'objet du présent amendement, en cohérence avec cette définition européenne, est de clarifier dans le droit national l'éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable de 1% prévu pour les carburéacteurs.
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