Publié le 19 octobre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Sage.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 1522 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être différenciés selon les modalités définies au 2 de l’article 1636 B undecies. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies est complétée par les mots : « et selon la densité et la répartition spatiale de la population du territoire concerné d’une part, et la quantité de déchets produits sur ce territoire d’autre part. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Combinée à d’autres leviers de réduction des déchets à la source, la tarification incitative des déchets constitue un maillon fort voire indispensable d’une politique publique locale de prévention des déchets ambitieuse. L’étude de l’Ademe sur les territoires pionniers de la prévention des déchets confirme à cet effet son « caractère quasiment incontournable pour atteindre des performances remarquables » de prévention des déchets dans les territoires. Pourtant, et alors que la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 donnait un objectif de 15 millions de personnes couvertes par la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025, seules 8 millions de personnes étaient concernées par la mise en place effective ou en cours d’une tarification incitative en 2018.
Dans son mode de calcul actuel, la tarification incitative des déchets est individualisée par foyer. Or, la mise en œuvre de ce calcul peut se révéler compliquée en milieu urbain, de par la présence d’habitat collectif notamment. L’individualisation de la tarification y étant plus complexe, des difficultés opérationnelles et financières peuvent se présenter pour les collectivités et avoir un effet dissuasif à la mise en place de la tarification incitative. C’est par exemple le cas lorsque des points d’apports volontaires avec des systèmes individualisés fonctionnant par badgeage doivent être déployés à l’échelle de plusieurs immeubles, voire de plusieurs rues, pour permettre l’individualisation de la tarification.
Alors que le prochain Plan national de prévention des déchets, en cours d’élaboration, entend poursuivre l’accompagnement des collectivités qui souhaitent mettre en œuvre une tarification incitative des déchets, il est primordial de répondre à ces difficultés de mise en place. C’est pourquoi le présent amendement propose de permettre aux collectivités de pouvoir choisir la maille d’application de la tarification incitative applicable aux différentes parties de leur territoire pour le calcul de la part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative en ayant recours au zonage de perception de la TEOM prévu à l’article 1636 B undecies du code général des impôts. Cette modification rendrait possible pour les collectivités d’instaurer des tarifications applicables non seulement par foyer et par copropriété comme l’article 1522 bis le permet déjà, mais également par quartier ou par commune dans certaines agglomérations, facilitant ainsi la gestion au sein de l’habitat collectif en limitant notamment les coûts d’équipements. C’est ce que souhaiterait pouvoir mettre en œuvre notamment Rennes Métropole afin de créer des dynamiques collectives sur des secteurs territoriaux tout en permettant une prévention accrue contre les incivilités et les comportements déviants que peut parfois occasionner la mise en place de la tarification incitative dans un premier temps.
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