Publié le 5 octobre 2021 par : Mme Riotton, M. Perea, Mme Zannier, Mme Leguille-Balloy, Mme Degois, Mme Brulebois, Mme Toutut-Picard, M. Le Bohec, M. Daniel, Mme Valetta Ardisson, Mme Jacqueline Maquet, M. Roseren, M. Belhaddad, M. Vignal.
I. – Le B du 3 du IV de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui cèdent leur exploitation ou des parts sociales à un ou plusieurs nouveaux installés à un prix conforme à son évaluation économique est déterminé après déduction d’un abattement de 100 % à condition que l’activité agricole soit perpétuée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La problématique du foncier agricole est devenue cruciale dans notre pays : on assiste à une réduction progressive du nombre d’agriculteurs, des terres cultivables et des exploitations agricoles.
Le sujet de la transmission des terres agricoles est de plus en plus prégnant et doit être impérativement traité, notamment par le biais d’incitations fiscales plutôt que par davantage de contrôles et d’interventions de l’Etat.
Cet amendement propose donc un abattement fiscal de 100% à destination des cédants qui revendent leur exploitation ou des parts sociales de celle-ci à de jeunes installés, ce qui permet de perpétuer l’activité agricole tout en encourageant la transmission à de jeunes agriculteurs.
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