Publié le 5 octobre 2021 par : M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, Mme Bassire, M. Bazin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Poudroux, M. Bourgeaux, M. Sermier.
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 150 U du code général des impôts exonère les particuliers d’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2022.
Le présent amendement propose d’élargir la liste des organismes de logement social visés (organismes HLM, Association foncière logement) aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque la cession est faite en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L 255-1 du code de la construction et de l’habitation. On rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires destinés à la location ou à l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et de prix de cession.
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