Publié le 20 octobre 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Sophie Métadier, Mme Thill, M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, M. Zumkeller.
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils relèvent :
« 1° Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 2° Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;
« 3° Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.
« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.
« II. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement vise à permettre un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs concourant à la transition agroécologique. Il s’agit d’encourager les agroéquipements « climato-compatibles » destinés à lutter contre le changement climatique et permettant une réduction des produits phytosanitaires ou la pollution de l’air, grâce à une déduction fiscale à destination des agriculteurs qui acquièrent ce type en matériel en collectif.
A titre d’exemple, de nouveaux types de pulvérisateurs ou de matériel en désherbage mécanique en agriculture permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants. L’acquisition en collectif, permet par ailleurs une réduction des coûts d’investissement en même temps qu’il concourt à une plus grande sobriété dans la consommation de matériel. C’est pourquoi le présent amendement, entend réduire le coût d’acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, de réaliser un suramortissement à hauteur de 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers.
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