Publié le 5 octobre 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Perrut, M. Vatin, Mme Tabarot, M. Peltier, M. Viry, M. de Ganay, M. Descoeur.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.
L’augmentation du plafond de la donation à 300 000€ et la levée du délai fixé serait une réelle opportunité pour faciliter la transmission de certains biens.
Tel est l’objet du présent amendement.
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