Publié le 5 octobre 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Reda, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Perrut, M. Vatin, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Viry, M. de Ganay, M. Descoeur.
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 30 ans au jour de la donation ;
« 2° une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans une démarche d'incitation au don et de transmission du patrimoine aux jeunes générations, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 30 ans à la condition que le donateur fasse dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins 5 ans à un organisme reconnu d’intérêt public.
Tel est le sens du présent amendement.
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