Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 66C (Non soutenu)

Publié le 5 octobre 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Sophie Métadier, Mme Thill, M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, M. Zumkeller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

2° Après l’article 1395 H, il est inséré un article 1395 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 H bis. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens du 1° ter de l’article 1395 .

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis. »

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » »

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le projet d’amendement vise à passer de 25 à 50 % l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (part communale et étatique) pour les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière, et à permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en place un régime d’accompagnement vers cet état avec une exonération de la part communale de cette taxe pendant cette période transitoire.

La futaie irrégulière ou foresterie à couvert continu présente de nombreux intérêts en matière de lutte contre les changements climatiques, de préservation de la biodiversité, de production de bois de qualité et d’acceptation sociale. En s’appuyant naturellement sur un mélange d’essences, d’âges et de structures au sein d’une même forêt, cette forme de sylviculture, aujourd’hui peu développée en France, répond aux enjeux de nombreuses politiques publiques et doit donc être encouragée.

La conversion des peuplements forestiers vers la futaie irrégulière implique pour de nombreux propriétaires de faire appel à une expertise extérieure et d’engager des travaux supérieurs aux recettes qu’ils peuvent espérer à court terme. A ce titre, et puisque ces travaux concourent à atteindre des objectifs de politiques publiques relatives au climat et à la biodiversité, il est judicieux de proposer également un accompagnement fiscal. Le mécanisme de soutien à la conversion proposé prévoit qu’il reviendrait aux conseils municipaux de désigner les parcelles bénéficiaires. Ceci s’inspire fortement du dispositif existant pour les exploitations agricoles biologiques (art. 1395 G du code général des impôts).

La modification du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 permet d’assurer que l’Etat compense intégralement les pertes de revenus pour les communes concernées pour les deux dispositifs. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non-bâtis peut être une source de revenu importante pour les communes rurales et il ne revient pas aux communes de porter ce qui relève de la politique de l’Etat pour le respect de ses engagements internationaux.

Le coût de cette mesure peut être financé par la suppression proposée par ailleurs d’une partie des aides au bois-énergie au travers du taux réduit de TVA.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.