Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Viry, M. Sermier, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart.
I. – L’article 202 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat les dispositions de l’article 202 du code général des impôts.
Actuellement, le code général des impôts prévoit, dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, que l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc que la profession d’avocat puisse également profiter de ces dispositions.
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