Publié le 19 octobre 2021 par : M. Descoeur, M. Brun, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, M. Bony, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cherpion, M. Reiss, M. Menuel, Mme Serre, M. Viry.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
I. Le deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60% du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur ».
II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à éviter que la nouvelle modalité de prise en compte des revenus du/de la conjoint-e, fixée par l’article 43, engendre des pertes de ressources pour des foyers.
L’abattement forfaitaire introduit dans l’article 43 est loin de répondre à l’enjeu d’autonomie financière des personnes éligibles à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui suppose que le mode de calcul de l’AAH ne prennent plus en compte les revenus du/de la conjointe. Le présent amendement vise simplement à assurer que ce dispositif d’abattement forfaitaire n’engendre pas de perte financière pour les foyers concernés. L’abattement proportionnel est en effet plus favorable à certains foyers avec enfant(s) à charge que l’abattement forfaitaire.
Cette mesure prolongeant le mode de calcul déjà existant, elle n’entraine pas de dépenses nouvelles.
Dans le cas où l’amendement proposant de supprimer la prise en compte systématique des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul de l'AAH serait adopté, cet amendement ne serait plus utile.
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