Publié le 25 octobre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Vatin, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. » ;
2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre les travaux effectués dans les résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme éligibles au Crédit d'impôt pour la transition énergétique.
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