Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1303C (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Boyer, Mme Lenne, Mme Robert, Mme Riotton, Mme Brulebois, Mme Lardet, Mme Degois, M. Dombreval, M. Perrot, M. Colas-Roy, Mme Limon, Mme Thomas, M. Lejeune, Mme Kamowski.

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I. – Le dixième alinéa de l’article L 2336‑2 code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré (...).ll est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres, du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2 0 et 3 0 du I de l’article L 2336‑3 ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334‑7-3 et L. 5211‑28.
Il. — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts :

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à déduire du potentiel financier agrégé (PFIA) le prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Le PFIA sert à évaluer la « richesse » de l'EPCl et des communes membres. Actuellement, la contribution au FPIC n'est pas déduite. Or ce montant, qui correspond bien à une charge et non à une ressource, doit pouvoir être soustrait du PFIA.

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est le principal instrument de péréquation horizontale, en faveur des communes et ensembles intercommunaux.

Si la mise en place des péréquations horizontales, et en particulier du FPIC, répond à un objectif qui fait globalement consensus, le dispositif est non seulement d'une rare complexité, mais il semble, en plus, ne pas toujours être adapté aux contraintes de la montagne. Ainsi, les stations de montagne, qui investissent lourdement et de façon constante pour demeurer attractives aux yeux des touristes, sont sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité d'investissement. De même, les communes transfrontalières sont pénalisées par son mode de calcul et méritent, elles aussi, une approche particulière.

À titre d'exemple, la prise en compte du revenu des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires en raison notamment de leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des collectivités n'est absolument pas corrélée avec celle des habitants.

La loi de finances pour 2013 a modifié les modalités de calcul du prélèvement du FPIC en intégrant le critère revenu par habitant. L'ANEM a simulé l'impact de cette modification pour les collectivités de montagne sur la dernière année connue (2019). Si l'impact est minime d'un point de vue global, il est en revanche très important au niveau local. Le FPIC, dans sa formule actuelle, pose donc un problème d'effet de bord. L'exemple de communauté de communes du Val de Morteau est révélateur. La collectivité est contributrice à hauteur de 680 380 euros pour un montant global du budget d'investissement d'environ 1 ,5 million d'euros. Pour maintenir le même niveau d'investissement, la communauté de commune a dû augmenter la fiscalité à un niveau équivalent au niveau du FPIC. Si l'on supprimait le critère revenu par habitant, ce chiffre descendrait à 412 808 euros soit un différentiel de 267 572 euros, soit environ 40 0/0. Les intercommunalités contributrices de montagne contribuent en moyenne à hauteur de 362 353 euros (chiffres La Banque Postale).

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