Publié le 13 octobre 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Bouley, M. Benassaya, M. Boucard, Mme Kuster, M. Rolland.
I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les droits de mutation comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société, d’un fonds de commerce. Ce transfert de propriété peut se faire à titre gratuit – c’est à dire sans transfert d’argent- dans le cadre d’une succession ou d’une donation. Ces droits d’enregistrement dus sont alors des droits de mutation à titre gratuit ; quand ce transfert se fait à titre onéreux, ce sont alors des droits d’enregistrement à titre onéreux. Dans le cadre d’un logement ancien, si le logement est vacant, le propriétaire du bien est soumis à la taxe d’habitation sur les logements vacants, excepté dans le cas où les montants des travaux pour rendre ledit logement habitable dépassent 25 % de la valeur du logement. Ces derniers sont donc soumis aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, sans pour autant avoir de politique fiscale incitative à leurs réhabilitations. Cela vient freiner leurs réhabilitations et entraîne un manque à gagner pour la collectivité qui ne peut recevoir de taxe d’habitation sur ces logements
Cet amendement vise alors à répondre à cette situation en permettant aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité ou de droit d’enregistrement dans le cas de logements anciens dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux, incitant ainsi la réhabilitation de ces logements. Le gage est alors assuré par la taxe d’habitation que touchera le département à nouveau à la fin des travaux. »
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