Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Dubié, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
2° Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.
II. - Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 43 de ce texte prévoit un abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH). Cette disposition a déjà été examiné par l’Assemblée Nationale, dans des conditions très particulières, lors de la deuxième lecture de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale.
Son adoption avait alors totalement dénaturé et vidé de son sens ce texte. En effet, l’abattement forfaitaire proposé ne répond en rien aux attentes des personnes en situation de handicap et des associations qui les représentent.
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