Publié le 30 septembre 2021 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reda.
I. – Le I de l’article 974 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 4°, les mots :« , autres que celles incombant normalement à l’occupant, » sont supprimés ;
2° Au début de la dernière phrase du 4°, les mots :« Ne relèvent pas » sont remplacés par les mots : « Relèvent également » ;
3° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Afférentes aux impositions dues au titre des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 en application de l’article 125-0 A, de l’article 235 ter, de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Cet amendement des députés Les Républicains vise à supprimer un nouveau cas d’impôt sur l’impôt. Il s’agit cette fois de l’impôt sur l’impôt qui s’applique sur la fortune immobilière.
Cet amendement vise donc à rendre déductible de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les impositions dues à raison des propriétés soumises à cet impôt. En l’état actuel du droit, seule la taxe foncière sur les propriétés bâties est déductible, alors que d’autres impositions ont pour origine les propriétés soumises à l’IFI (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires) ou les revenus ayant pour origine ces propriétés et méritent également d’être déduites de l’assiette de l’IFI.
Il s’agit enfin d’une mesure de baisse d’impôt alors que la France a actuellement le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l’Union européenne.
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