Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF710C (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : M. Pellois, M. Bothorel, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au a du 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « habitant », sont insérés les mots : « à l’exception des EPCI regroupant, exclusivement, toutes les communes composant un territoire insulaire, ces EPCI échappant de ce fait, comme le prévoit le c) du III de l’article L. 5210-1-1, à l’obligation d’atteindre le seuil de 15 000 habitants ».

Exposé sommaire :

Le b) du 1° du I de l’article L2336-3 du CGCT fait logiquement échapper d’office à la contribution FPIC les communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-1-1. Cette absence d’obligation de regroupement s’explique par le fait que la discontinuité territoriale peut rendre trop peu efficiente l’adhésion à un EPCI continental pour que l’on puisse la rendre obligatoire. Ceci étant acté, il eut été incohérent de pénaliser les communes concernées du fait que la très petite taille de leur ensemble intercommunal aboutit mathématiquement à survaloriser leur potentiel fiscal logarithmique constituant le critère d’éligibilité à la contribution. Par mesure de cohérence et de justice, le législateur a donc fait en sorte que ces communes concernées soient d’office rendues inéligibles.

Mais cette logique n’a pas été, malencontreusement, étendue au niveau intercommunal, qui subit pourtant le même problème, accentué par la loi Notre ayant amené des fusions et extensions quand la seule communauté insulaire française se retrouve relativement beaucoup plus petite. Cela la rend artificiellement, par pur effet mathématique, éligible à la contribution (problème du coefficient logarithmique pondérant le potentiel fiscal) alors que ses communes connaissent un écart de potentiel financier à la moyenne allant de -14% à -32% et que son insularité l’empêche d’augmenter sa population par une fusion qui en l’occurrence serait loin d’être efficiente, du fait justement de l’insularité. Alors que la logique du système FPIC est de pénaliser les territoires riches ne procédant pas à des fusions optimisatrices, on voit qu’est ici sanctionné un espace manifestement pauvre alors qu’il ne peut raisonnablement procéder à une fusion du fait de sa situation géographique exceptionnelle. Et ceci alors que son passage louable en régime de fiscalité professionnelle unique en 2018 a fait perdre au bloc communal un montant significatif de DGF. Or, alors le montant du fonds collecté nationalement stagne à un milliard d’euros depuis 2016, la contribution de l’ensemble intercommunal de Belle-Ile a progressé de 116%.

Il est donc logique de mettre de la cohérence dans la loi ne serait-ce qu’en établissant le parallélisme des formes entre communes isolées insulaires et EPCI insulaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.