Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF943A (Non soutenu)

(5 amendements identiques : CF617A 615A 898A 1804A 1958A )

Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Tuffnell.

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Supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire :

Comme pour d’autres mesures d’incitations fiscales, les avantages consenties par les dispositions de l’article 199 octovicies du CGI, se sont amenuisés au fil du temps, tant et si bien que de moins en moins de contribuables y ont eu recours, et que cette dépense fiscale est jugée inefficiente…
Il y a grand paradoxe à vouloir mobiliser et impliquer nos concitoyens, dans la défense de l’intérêt général environnemental et la conservation du patrimoine naturel, et ne plus valoriser la conservation et l’entretien du patrimoine naturel.
Les zones naturelles visées ici sont les parcs nationaux, les réserves naturelles classées nationales ou régionales, les sites classés, les espaces de protection de biotope, les espaces « Natura 2000 » et les espaces naturels remarquables du littoral, donc relevant d’un exceptionnel intérêt écologique, identifiés comme étant à préserver absolument.
De plus, ces espaces naturels doivent avoir obtenu le label de la « Fondation du patrimoine », en application de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine. Label qui prévoit des conditions d’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel, ce sont donc des espaces naturels à forte valeur récréative et pédagogiques, dont l’effort de conservation relève bien de l’intérêt général.
En conséquence, renoncer à inciter les propriétaires fonciers à conserver la destination biodiversistaire par des travaux d’entretien régulier est de ce point de vue un très mauvais signal qui va à rebours des constats d’érosion de biodiversité et de la nécessité d’engager tout le monde dans le soutien des politiques publiques de conservation.
Cet amendement propose donc, d’une part, d’enlever la disposition prévoyant la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel de la liste des dépenses fiscales jugées inéficientes ou sous-utilisées à supprimer prévue à l’article 10, et d’autre part de redonner à cette mesure fiscale le caractère incitatif correspondant à sa philosophie initiale, en rehaussant le pourcentage des dépenses donnant droit à réduction d’impôt de 18 à 25 %, tout en augmentant parallèlement le plafond de 10 000 à 20 000 euros.

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