Publié le 30 septembre 2021 par : M. Castellani.
I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies bis - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration dans les régions ou collectivités dont l’activité économique dépend substantiellement du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose d’inscrire un nouvel article dans le code général des impôts afin de mettre en place un suramortissement de 40 % similaire à celui qui avait été instauré par la loi 2015‑990 di 6 août 2015.
Ce suramortissement vise uniquement à accompagner le secteur des CHR (cafés, hôtels et restaurants) dans la reprise en 2022.
Le suramortissement ne sera effectif que dans les territoires qui dépendent substantiellement du tourisme, notamment la Corse, et qui ont été particulièrement affectés par la pandémie de Covid-19.
Les territoires n’ont pas tous été égaux face à la crise, il est donc nécessaire de penser des dispositifs plus adaptés afin d’accompagner plus durablement les plus touchés.
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