Publié le 1er octobre 2021 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise rétablit une précision importante relative à l’autorité parentale supprimée en commission.
Il est à notre sens important de conserver dans le texte la précision selon laquelle lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en vertu des dispositions prévues par le code civil.
La rapporteure du texte notait d’ailleurs dans le document d’état d’avancement de ses travaux « « Le dispositif prévu dans le code civil est d’application générale mais il existe déjà plusieurs infractions pour lesquelles le législateur impose au juge de se prononcer sur la question du maintien de l’autorité parentale, notamment en cas d’agression sexuelle ou de harcèlement à l’encontre de son enfant. En application de l’article 131‑5-1 du code pénal, le juge pourra également prescrire, à titre complémentaire, le suivi d’un stage de responsabilité parentale »
Il est donc pertinent de conserver cette précision.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.