Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Buffet, Mme Lebon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. »
Cet amendement vise à rétablir au sein de l'article 1 le fait que le juge se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité lorsque son titulaire se rend coupable de thérapies de conversion sur la personne mineure. Cette précision semble importante aux cosignataires pour réaffirmer aux juges que cette possibilité existe, quand bien même le code civil permet déjà le retrait de l'autorité parentale pour les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant.
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