Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1275 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Chiche, M. Taché, M. Julien-Laferrière, Mme Cariou.

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Après l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑3‑2. L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

Exposé sommaire :

Certaines maladies chroniques entrainent des soins itératifs, susceptibles d’interrompre partiellement une activité professionnelle : Dialyse, kinésithérapie, chimiothérapie, etc.

Par exemple, les personnes dialysées rencontrent de nombreuses contraintes. Les séances d’hémodialyse durent le plus souvent quatre à cinq heures et doivent être répétées trois fois par semaine. Il faut leur ajouter les temps de trajet et d’attente. On estime qu’en moyenne chaque patient consacre huit heures, trois fois par semaine, à son traitement. La dialyse du soir ou de nuit est très peu proposée et très peu accessible. Le temps de traitement entre donc en concurrence directe avec le temps de travail. Le traitement par dialyse est vital et sans limitation théorique de durée. Il ne peut y être mis fin qu’en raison du décès du patient ou de la réalisation d’une greffe de rein. Les délais d’attente de greffe sont actuellement de l’ordre de plusieurs années.

Face à ces situations dans lesquelles les personnes ne se trouvent pas en incapacité de travail en dehors du temps du soin, les solutions actuelles ne favorisent le maintien durable dans l’emploi. Au-delà du temps partiel thérapeutique plus ou moins limité dans le temps en fonction des Caisses d’Assurance maladie, et des trois ans maximum d’arrêt maladie prévus par la réglementation, elles se voient le plus souvent contraintes d’opter pour des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, éventuellement complétées par les régimes de prévoyance, ou minima sociaux tels que AAH ou RSA…), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion du monde du travail.

Ainsi, l’arrêté du 26/10/1995 prévoit que la caisse primaire accorde une indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) dès lors que les demandeurs remplissent certaines conditions trop limitatives. Toutefois, il existe de nombreuses difficultés à la mise en œuvre de ce texte.

Cette proposition d’amendement vise donc à faire entrer dans le droit commun ce dispositif et à améliorer ses conditions d’application afin de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers.

Cet amendement est issu d'une proposition de France Assos Santé.

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