Publié le 13 octobre 2021 par : M. Guy Bricout, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Warsmann, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Thill, Mme Six.
I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs
de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas
eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en
moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis
de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le
développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à
l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent
pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exclusion est
d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles
embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de
leurs adhérents.
Elles ne peuvent pas l’appliquer également dans le cadre de leur activité de Groupement
d’employeurs alors même que les autres Groupements d’employeurs agricoles le peuvent.
Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’agriculture de groupe
sur les territoires, une rupture d’égalité et cet amendement a pour objet d’y remédier
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