Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1573 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Valentin, M. Cattin, M. Kamardine.

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Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3.

« Les autorisations délivrées en application du présent C sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code. ».

Exposé sommaire :

Cet article prévoit que les actuels services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) puissent demander une autorisation afin de pouvoir délivrer des prestations d’aide et d’accompagnement, afin de pouvoir pleinement se transformer en services autonomie. Celui-ci ne prévoit toutefois pas la possibilité pour un service d’aide et d’accompagnement à domicile de délivrer directement des prestations de soins et donc de remplir l’ensemble des prestations des nouveaux services autonomie.

Or, la réussite du virage domiciliaire nécessite que les SAAD puissent être un élément central de l’organisation de l’offre globale d’accompagnement et de soins telle que mise en place par l’article L.313-1-3.

Il est ainsi essentiel de permettre aux SAAD volontaires de se médicaliser en interne, et non de les cantonner à une seule obligation de conventionnement avec un ou plusieurs services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile. En effet, sur certains territoires l’offre de soins à domicile, qu’elle soit assurée par les SSIAD ou par des professionnels de santé libéraux (IDE), est parfois insuffisante pour répondre aux besoins actuels et futurs des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.

Le présent amendement vise ainsi : d’une part à permettre à tous les SAAD volontaires de développer également une offre de soin intégrée, en leur permettant de demander une autorisation de délivrer des prestations de soins auprès des Agences Régionales de Santé ; et d’autre part, à éviter qu’une telle demande d’autorisation ne soit soumise à la procédure d’appel à projet.

L’acceptation, par les Agences Régionales de santé, des demandes resteront soumises à l’identification de besoins non pourvus sur les territoires concernés et au respect des dispositions du futur cahier des charges des nouveaux services autonomie, ainsi qu’aux disponibilités financières issues de la branche autonomie.

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