Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences, le ministre chargé de la propriété industrielle soumet les vaccins contre la covid-19 au régime de la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle et lève par conséquent l’exclusivité prévue à l’article L. 5121‑10‑1 du code de la santé publique. Il facilite en outre les transferts de technologie de production de vaccins à ARN messager. »
Les inégalités d’accès aux vaccins sont criantes entre pays riches et les autres. Pour assurer la vaccination de la population mondiale, les pays riches abondent de quelques doses le programme Covax mais ces transferts sont dérisoires. En Afrique, seulement 4 % de la population ont eu accès à un schéma vaccinal complet. De plus, les recherches sur les vaccins ont été en grande partie financée par la recherche publique et c’est le privé qui en tire profit alors même que la santé mondiale est en jeu.
Pour toutes ces raisons, lever les brevets sur les vaccins en France permettra de montrer la voie aux autres pays à l’internationale pour que cette mesure s’applique au niveau international.
Cet amendement, écrit avec le concours de l’Observatoire pour la transparence dans les politiques du médicament, demande donc au ministre en charge de la Santé d’utiliser la licence d’office pour les vaccins contre la Covid-19.
Comme le remarque l’Observatoire : « La licence d’office est prévue par le code de la propriété intellectuelle français. Cette disposition, utilisée dans le cadre des médicaments, permet à l’État d’avoir recours à un médicament générique sans l’autorisation du détenteur du brevet. Le code français de la propriété intellectuelle permet donc le recours à cette disposition, également prévue par l’article 31 de l’accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle. Par simple arrêté ministériel, la disposition peut être utilisée. En France, la loi permet la production du médicament générique localement, ou l’importation d’un médicament produit dans un autre pays, y compris hors du marché de l’Union Européenne, par délivrance d’une licence d’exploitation par le ministère chargé de la propriété industrielle à la demande de quelque personne intéressée. L’accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur la propriété intellectuelle (ADPIC) donne à chaque pays la latitude de déterminer les motifs pour lesquels les licences obligatoires ou licences d’office sont accordées. La loi française stipule différents motifs pour lesquels une telle licence peut être délivrée pour protéger les intérêts de la santé publique. Parmi ces motifs, on compte les prix élevés ou l’exploitation contraire à la santé publique, le manque de transparence sur le financement de la recherche et du développement et sur d’autres coûts liés à la production du produit de santé concerné (prix réels payés, prix d’achat des principes actifs, coûts de production réels) afin d’évaluer si le prix facturé par le titulaire du brevet est justifié ou non. »
C’est le cas des vaccins contre le Covid-19, de plus en plus chers, et pour lesquels nous manquons cruellement de transparence. Cet amendement précise que la levée des brevets sur les vaccins en France s’accompagne d’une levée des dispositions de l’article L. 5121-10-1 du code de la santé publique relatives à l’exclusivité de mise sur le marché.
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