Publié le 16 octobre 2021 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le troisième alinéa de l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un tableau spécial énumère les pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel et les conditions dans lesquelles elles sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d’une façon habituelle à des facteurs limitativement énumérés par ce tableau. »
Cet amendement a pour objectif de reconnaitre le burn-out comme maladie professionnelle. Cela fait des décennies que ce syndrome est identifié. Dès 1975, le psychiatre américain Herbert J. Freudenberger étudie les soignants d’une clinique, en mal-être. Il démontre alors que leur souffrance est liée à une surcharge de travail, à un sentiment d’inefficacité, bref, à des contraintes professionnelles.
Les maladies que produit cet épuisement professionnel sont connues de tous les médecins, de tous les médecins du travail en particulier, elles sont nommées, classées : la dépression, le trouble anxieux généralisé et le stress post-traumatique. Des pathologies identifiées, donc, étudiées, mesurées, classées, nommées, et pourtant déniées. Connues, parfaitement connues, et pourtant non-reconnues. Qu’on reconnaisse ces pathologies comme maladies professionnelles, et elles seront prises en charge par la branche « Accident du Travail - Maladie Professionnelle », financée à 97 % par les cotisations des employeurs. Les entreprises aux pratiques néfastes se verront pénalisées, leurs taux de cotisations AT/MP augmentant. Sera ainsi appliqué le principe, de bon sens, du « pollueur-payeur ». Et ce sera le bénéfice le plus important, au final : frappées aux portefeuilles, les entreprises seront très concrètement incitées à améliorer leur management, leurs conditions de travail, à protéger la santé de leurs salariés.
Ainsi, nous n’opposons pas la sanction à la prévention : la sanction est une prévention.
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