Publié le 16 octobre 2021 par : M. Christophe, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo.
I. - À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement, par le Fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge des produits indiqués dans le traitement de la sténose aortique sévère symptomatique donnant lieu à la facturation d’une prestation d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-6.
Peuvent participer à l’expérimentation les établissements de santé répondant aux critères d’encadrement fixés par décret en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment les conditions d’acquisition des produits visés au I par les établissements de santé et les modalités de traçabilité de leur usage.
III. - En vue d'une généralisation, un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement avant le 30 septembre 2023.
Les TAVI, ou bioprothèse valvulaire aortique implantée par voie transcutanée, sont des dispositifs médicaux, destinées à certains patients souffrant d’un rétrécissement aortique sévère symptomatique. Elles constituent une alternative à la chirurgie « à coeur ouvert », qui est une intervention lourde et non sans risque pour les patients, souvent âgés et polypathologiques.
Innovation de rupture il y a dix ans, les TAVI constituent aujourd’hui une intervention de référence. Elles se sont ainsi progressivement installées dans les pratiques, se substituant à la chirurgie cardiaque : elles représentent en 2020 environ 66% des séjours de remplacements valvulaires aortiques isolés, contre 11,5% il y a 10 ans, et permettent de traiter 13.600 patients par an, contre 1.500 en 2010.
Permettant une réduction significative du temps d’hospitalisation, ainsi que des passages moins lourds en soins intensifs et en soins de suite et de réadaptation, cette solution médicale efficace et sécurisante a entrainé une évolution de l’organisation des soins et des coûts de prise en charge pour l’Assurance maladie.
Le mode de financement des TAVI, qui se fait depuis 2012 par la « liste en sus » des tarifs de séjours hospitaliers, ne semble toutefois plus pertinent.
En effet, dans un contexte où se conjugue, d’une part, leur extension d’indication au profit de patients à bas risque faisant croitre mécaniquement la population éligible et, d’autre part, l’absence d’une gestion dynamique de la liste en sus et son évolution budgétaire fortement contrainte, se pose la question d’intégrer leur prise en charge dans les groupes homogènes de séjours (GHS).
De manière générale s’agissant de l’impératif d’une gestion plus dynamique de la liste en sus, ou plus spécifiquement sur l’enjeu du financement des TAVI, tant la Cour des comptes que l’Assurance-maladie se sont exprimées en ce sens.
Cette dernière souligne d’ailleurs, dans son rapport charges et produits pour 2021, la réduction des dépenses globales engendrée par les TAVI et ce comparativement à la chirurgie cardiaque : « l’apport de la technique de pose et ses bénéfices pour le patient, qui, du fait de durées de séjour plus courtes, de passages en soins intensifs moins lourds et d’un moindre recours aux soins de suite et de réadaptation (SSR) aboutit à une dépense d’hospitalisation totale moins coûteuse pour la collectivité. »
C’est pourquoi il est proposé, en anticipation d’une éventuelle intégration dans les GHS à la dans le cadre de la campagne tarifaire et budgétaire des établissements de santé, qu’une expérimentation puisse permettre de tester et de dimensionner le passage du financement des TAVI de la liste en sus vers les GHS.
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