Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Corneloup, M. Meyer, M. Hetzel, Mme Bouchet Bellecourt.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 38 :
« À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. ».
Amendement rédactionnel.
La rédaction du B. de l’article 30 visant les mesures transitoires quant à la mise en place des Services Autonomie à Domicile (SAD) mérite d’être clarifiée.
En effet, cet alinéa vise à maintenir les autorisations en cours de certains services à domicile (notamment les SAAD et les SPASAD) mais avec comme obligation de se mettre en conformité, dans un délai de 2 ans à compter de sa parution, avec le cahier des charges des SAD. Pour autant, la rédaction permet une autre lecture impliquant que la mise en conformité doit intervenir dans les 2 ans à compter du terme de l’autorisation en cours. Or, si cette lecture devait être retenue, l’autorisation d’un SPASAD ou d’un SAAD ayant été attribuée ou renouvelée, par exemple en 2021, se poursuivrait jusqu’à son terme en 2036 (la durée de droit commun des autorisations étant de 15 ans), charge à ces services de se mettre en conformité avec le cahier des charges SAD de 2036 à 2038. Il est clair qu’il ne s’agit pas de l’objectif poursuivi par le texte visant à généraliser les SAD à l’horizon 2025 et cet amendement vient préciser que nonobstant le maintien des autorisations en cours, les services qui bénéficient de ce maintien doivent se mettre en conformité avec le cahier des charges SAD dans les 2 ans de sa parution.
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