Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2006 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Bureau-Bonnard, M. Vignal, M. Templier, M. Ardouin, M. Cabaré, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Thourot, Mme Robert, M. Delpon, Mme Brulebois.

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L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « nicotiniques », sont insérés les mots : « et les examens complémentaires, » ;

2° À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de ces examens complémentaires ».

Exposé sommaire :

Notre système de santé est à bout de souffle. Les frais de santé augmentent alors que les déserts médicaux s’accentuent, y compris à Paris. En accord avec le souci de simplification et d’optimisation financière recherché par les conclusions du Ségur de la santé, et afin de renforcer la possibilité pour le kinésithérapeute d’optimiser ses prises en charge et d’exclure des éventuelles contre-indications à la rééducartion, la prescription d’examens complémentaires (radiographies, échographies, PCR, frottis, etc) devrait lui être permise. Cela permettrait notamment d’éviter une consultation médicale dont le seul but serait une rédaction d’ordonnance à la demande du kinésithérapeute dans le cadre des pathologies musculosquelettiques.

Cette fluidification du parcours de soins du patient permettrait de dégager du temps médical, de diminuer les coûts liés à la multiplication des consultations médicales, de réduire le temps pour accéder à la prescription et éviter le renoncement aux soins. Le médecin traitant est informé par le kinésithérapeute du parcours du patient et des informations sur sa prise en charge. Le kinésithérapeute réoriente le patient chez le médecin traitant si nécessaire, après les examens complémentaires effectués.

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