Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2231 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Vallaud, Mme Lamia El Aaraje, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. David Habib, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Leseul, Mme Rouaux, Mme Victory, M. Potier, M. Saulignac.

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I – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article L. 1251‑8 est abrogé ;

b) Le 2° de l’article L. 1251‑60 est complété par les mots : « à l’exception des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques » ;

2° L’article L. 6146‑4, tel qu’il résulte de l’article 33 de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, est abrogé.

II. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6146‑3 est supprimée ;

2° L’article L. 6152‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour assurer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements publics de santé, les praticiens titulaires relevant du 1° de l’article L. 6152‑1 peuvent, sur la base du volontariat, être placés en position de remplaçant auprès du Centre national de gestion territorialement compétent mentionné à l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions et pour une durée déterminées par le décret en Conseil d’État.
« Le Centre national de gestion exerce à l’égard de ces praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère lorsqu’ils sont placés en position de remplaçant. Les conditions dans lesquelles l’établissement public de santé rembourse au Centre national de gestion les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Quand le directeur de l’Agence régionale de santé territorialement compétente constate que les praticiens titulaires placés en position de remplaçant selon les modalités prévues au 4° du présent article représentent plus de 25 % des effectifs totaux d’un établissement public de santé au sens de l’article L. 714‑1, il prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’intérim médical et à créer un statut de praticien remplaçant.

L’intérim médical est en effet un phénomène croissant qui déstabilise les établissements publics de santé sur l’ensemble du territoire.

Le phénomène connait tout d’abord une forte croissance. En 2013, le rapport Véran sur l’emploi médical temporaire à l’hôpital estimait que 6 000 médecins occupaient des postes vacants à l’hôpital via des missions d’intérim, générant un surcoût pour les établissements de santé de plus de 500 millions d’euros. En 2018, la DGOS lors d’une audition devant le Sénat évaluait ce surcoût à 1,42 milliard d’euros, soit un quasi-triplement en 5 années.

Cette croissance exponentielle déstabilise les établissements publics de santé sur l’ensemble du territoire.

Elle compromet tout d’abord la cohésion des équipes soignantes, qui voient cohabiter des personnels engagés dans la durée, et des personnels exerçant parfois une seule journée et en moyenne quelques semaines. Elle rend difficile la conception et la mise en oeuvre de projets de santé répondant à des besoins de santé territoriaux.

Elle compromet ensuite la situation financière des établissements de santé contraints de faire appel à l’intérim médical. En effet, le coût horaire d’un professionnel de santé en intérim est très largement supérieur à celui des professionnels de santé titulaires. A titre d’exemple, des contrats de professionnels de santé prévoient des rémunérations allant de 10 000 à 20 000€ nets par mois. Souvent situés en déserts médicaux, ces derniers sont alors condamnés à une double peine : le manque d’attractivité auprès des professionnels de santé et la dégradation de leur situation financière, souvent prélude à des contrats de reprise de la dette pilotés par l’ARS territorialement compétente.

Enfin, elle n’offre pas un cadre adéquat pour garantir une qualité des soins optimale dans la mesure où l’engagement des professionnels de santé intérimaires n’est pas toujours le même que celui des personnels titulaires.

Initialement conçu par la loi comme un palliatif aux problèmes conjoncturels d’attractivité que peuvent rencontrer les établissements publics de santé, le recours à l'intérim médical est devenu structurel, sans que la cause ne soit traitée.

Face à cette croissance forte, le législateur et le pouvoir règlementaire ont pris successivement différentes mesures.

Tout d’abord, la rémunération des professionnels de santé intérimaires est encadrée par le décret n°2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé et par l’arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire. Ces dispositions s’appliquent uniquement aux intérimaires rémunérés directement par l’entreprise de travail temporaire et non aux contrats de gré à gré, illégaux mais bien existants.

Face à l’absence de contrôle du respect de ces dispositions, le législateur a dans l’article 33 de la loi n°2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification donné au directeur régional de l’ARS un pouvoir de déferrement devant le tribunal administratif des situations de contrats illégaux avec des professionnels de santé intérimaires. Il a également confié au comptable public le pouvoir de rejeter le paiement de rémunérations dépassant les plafonds autorisés.

Ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur, le ministre de la santé déclarant lors d’une audition le 11 octobre 2021 que « c’était une question de temporalité ».

Les signataires du présent amendement constatent toutefois que ce cadre de contrôle ne permettra pas d’enrayer la croissance de l’intérim médical et ses dégâts pour l’hôpital public.

Il est donc proposé de supprimer les dispositions juridiques sur lesquelles s’appuie l’intérim médical, et de les remplacer par un schéma de droit commun. Ce dernier verrait cohabiter des professionnels de santé titulaires et contractuels, comme pour l’extrême majorité des corps de la fonction publique et un statut de professionnel remplaçant, gérés par le centre national de gestion territorialement compétent. Ces remplaçants ne pourraient représenter plus de 25% des effectifs des professionnels de santé exerçant dans un établissement de santé donné, seuil au-delà duquel le directeur de l’ARS territorialement compétente aurait pouvoir pour prendre toute mesure de nature à réduire cette part.

Aussi, parce que l’existence de l’intérim médical engendre de graves dysfonctionnements dans les hôpitaux, sans que les différentes dispositions prises par le législateur n’aient réussi à freiner son poids croissant, les auteurs de cet amendement souhaite sa disparition.

Tel est l’objet du présent amendement.

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