Publié le 14 octobre 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Touraine, M. Martin, M. Chiche, Mme Gaillot, Mme Bureau-Bonnard.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article. »
Le présent amendement a pour objet de conforter la sécurité juridique de l’article 44 qui introduit une discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs de contraception dite « féminine ».
En effet, la rédaction genrée de l’article 44 qui étend le bénéfice de cette prise en charge aux femmes âgées de moins de 26 ans méconnait les conséquences législatives et réglementaires de l’article 56 de la loi n° 1016‑1547 du 18 novembre 2016 qui ne conditionne plus la possibilité de procéder à la modification de la mention du sexe à l’état civil à une obligation de stérilisation.
Dans ce contexte, un homme transgenre qui entamerait un parcours de transition et déciderait de procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil à sa majorité serait exclu du dispositif proposé aux termes des articles 160‑14, 162‑4‑5 et 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale alors qu’il se trouve dans une situation rigoureusement identique qu’une femme au regard de la procréation et qu’il y était jusqu’alors éligible
Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination.
Le présent amendement propose ainsi de préciser que la modification de la mention du sexe à l’état civil en application de l’article 61‑5 du code civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 44.
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