Publié le 14 octobre 2021 par : M. Bazin, M. Door.
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.
« Cet accord est délivré après vérification :
« – de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;
« – des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;
« – des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »
Le scandale DENTEXIA hier, le scandale PROXIDENTAIRE aujourd’hui, et tant de mini-drames qui ne font pas l’écho des médias, révèlent la catastrophe sanitaire de la déréglementation instaurée par la loi HPST en 2009, supprimant l’autorisation préalable, ouvrant la voie à toutes les exactions, toutes les turpitudes de faux « philanthropes ».
L’ordonnance du 12 janvier 2018, relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, qui, dans sa rédaction initiale, prévoyait le rétablissement de l’autorisation préalable, a été vidé de sa substance sous la pression du lobby des centres associatifs.
La mission IGAS (Les centres de santé dentaires : propositions pour un encadrement améliorant la sécurité des soins, La Documentation Française, janvier 2017) a pourtant été claire et sans ambiguïté.
Il est impératif de restaurer l’autorisation préalable pour contrôler a minima l’ouverture de ces centres et éviter de nouveaux drames et de nouvelles catastrophes sanitaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.