Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Brenier, M. Brun, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Levy, M. Pauget, M. Descoeur, M. Benassaya, M. Grelier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Boucard, M. Di Filippo, M. Jean-Claude Bouchet, M. Lorion.
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.
« Cet accord est délivré après vérification :
« – de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;
« – des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;
« – des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »
Les nombreux scandales tels que dentexia ou proxidentaire, révèlent la catastrophe sanitaire de la déréglementation instaurée par la loi HPST en 2009. Celle-ci a supprimé l’autorisation préalable et donc ouvert la voie à toutes les dérives.
L’ordonnance du 12 janvier 2018, relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, qui, dans sa rédaction initiale, prévoyait le rétablissement de l’autorisation préalable, a été vidé de sa substance sous la pression du lobby des centres associatifs.
La mission IGAS de 2017) a pourtant été claire et sans ambiguïté à ce sujet. Il est impératif de restaurer l’autorisation préalable pour contrôler a minima l’ouverture de ces centres et éviter de nouveaux drames et de nouvelles catastrophes sanitaires.
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