Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.
Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéas suivants :
« a) Pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, sans pouvoir être inférieur au tarif horaire fixé par arrêté ministériel mentionné ci-dessous ;
« b) Pour les services non habilités au titre de l’aide sociale, en application des dispositions de l’article L. 347‑1 du présent code.
« Lorsque les prestations qu’ils délivrent sont prises en charge au titre des prestations mentionnées à l’article L. 232‑1 ou celle mentionnée à l’article L. 245‑1, le tarif horaire servant de base au calcul du montant des prestations, fixé par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. »
Le présent amendement vise à clarifier la tarification de l’activité d’aide et d’accompagnement des services autonomie en précisant que le tarif national plancher sert de base de calcul aux prestations APA et PCH.
Il prévoit également que le tarif national plancher soit révisé annuellement pour tenir compte de l’évolution du coût de fonctionnement des services, selon des modalités fixées par arrêté.
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