Publié le 9 octobre 2021 par : Mme Vidal, Mme Bureau-Bonnard, Mme Atger, M. Christophe, Mme Bono-Vandorme, M. Michels.
À titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux articles L. 442‑1 et L. 443‑10 du code de l’action sociale et des familles peuvent adhérer, pour des périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, à un dispositif les dispensant de faire l’avance d’une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues dans le présent article.
Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et relevant d’une des catégories suivantes :
a) les bénéficiaires de l’accueil familial, tels que définis à l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) les bénéficiaires de l’accueil familial, tels que définis à l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, ayant recours à un service intermédié.
Cet amendement vise à mettre en place une expérimentation visant à la contemporanéité du « Cesu Accueil familial », comme cela est le cas dans certains départements pour le « Cesu+ » depuis 2019.
La contemporanéité du « Cesu Accueil familial » est un moyen de lever un frein au développement de l’accueil familial. Permettre aux personnes souhaitant se tourner vers l’accueil familial de bénéficier de cette contemporanéité est un moyen de les alléger d’une charge financière susceptible de susciter des réticences quant au recours à cette solution.
Cela s’inscrit dans la logique de virage domiciliaire portée par le Gouvernement qui souhaite encourager le recours à des modes de prise en charge alternatifs, tel que l’accueil familial.
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