Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS1054 (Irrecevable)

Publié le 9 octobre 2021 par : Mme Vidal, Mme de Vaucouleurs, Mme Bureau-Bonnard, M. Christophe, Mme Bono-Vandorme, M. Michels.

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« 1° Le VI de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« VI. – Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, des prestations d’assistance et de soins à domicile, d’hébergement temporaire, ainsi qu’un séjour de vacances ou de répit pour les proches aidants de ces personnes.
« Les 3° et 4° de l’article L. 313-4 ne sont pas applicables aux prestations d’assistance et de soins, d’hébergement temporaire ainsi qu’aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements relevant du 6° ou du 7°de l’article L 312-1 qui proposent des prestations d’assistance à domicile conformément au VI de l’article L. 312-1 sont réputés autorisés au sens du premier alinéa du présent article. » ;

4° À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314-2, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « aux prestations de soins délivrées à domicile, et aux prestations de répit délivrées aux proches aidants » ;

5° Après le 2° du I de l’article L. 314-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, aux prestations d’assistance à domicile et aux prestations de répit délivrées aux proches aidants, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. »
« La mise en œuvre des prestations d’assistance et de soins, d’hébergement temporaire, ainsi que les séjours de vacances pour les proches aidants ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 313-2, dès lors qu’elles font l’objet de la signature d’un contrat pluriannuel visé à l’article L313-11 ou au IV ter de l’article L. 313-12. »

Exposé sommaire :

Afin de donner toute sa portée aux dispositions prévues par l’article 31, il est proposé de simplifier le régime d’autorisation et de financement pour développer des plateformes de services permettant un accompagnement multimodal à partir des EHPAD.

Les différentes expériences de terrain ont démontré l’intérêt de déployer des plates-formes de services gérontologiques en s’appuyant sur les EHPAD de proximité, véritables pôles de ressources et de compétences pour leur territoire, et qui présentent l’avantage de fonctionner 24/24h. La création de plateformes de gérontologie faisait notamment partie des propositions du rapport Libault.

Toutefois, la mise en place concrète de ces plateformes est conditionnée au droit des autorisations qui impose à un EHPAD d’obtenir une autorisation spécifique pour délivrer chacune des prestations d’assistance ou de soins à domicile : SSIAD, SAAD, accueil de jour, plateforme de répit.

Pour pouvoir proposer un parcours adapté à l’évolution de la situation de chaque personne qui avance en âge, il est essentiel de permettre la constitution de passerelles non seulement entre le sanitaire et le médico-social, mais aussi entre les différentes structures médico-sociales.

C’est là tout l’objectif de cet amendement, qui vise l’octroi d’une autorisation unique qui permettra de proposer une prise en charge globale du parcours de la personne

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