Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier.
Après le mot :
« professionnelle »
rédiger ainsi le fin de l’alinéa 17 :
« d’un établissement ou un service médico‑social, ou d’un prestataire de service et distributeur de matériel visé à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique. »
L’article 24 du projet de loi est consacré à la définition des activités de télésurveillance médicale. Il précise notamment la nature de ces activités, les conditions de leur remboursement par l’assurance maladie ainsi que les opérateurs habilités à pratiquer ces activités.
L’opérateur de télésurveillance médicale est ainsi un professionnel médical ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé.
Or, il est précisé que ces professionnels exercent « en libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluri professionnelle, ou d’un établissement ou un service médico‑social. »
Il y a là un oubli manifeste, puisque la télésurveillance médicale est aujourd’hui en partie opérée par des prestataires de services et distributeurs de matériels (ou PSAD dans le langage courant, pour « prestataires de santé à domicile).
Ces opérateurs, qui emploient aujourd’hui 4 000 professionnels de santé et 28 000 autres collaborateurs dans 2 000 associations et entreprises, ne relèvent pas, en effet, des catégories mentionnées dans la rédaction de l’article. Ils ne constituent ni un établissement de santé, ni un centre de santé, ni une maison de santé, ni un établissement ou un service médico-social.
Il est donc nécessaire de les mentionner explicitement à l’article 24 pour assurer le maintien des activités de télésurveillance médicale assurées par les professionnels médicaux de ces PSAD.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.