Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
I - Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »
II - Les charges résultant de cet article pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux sages-femmes de réaliser des IVG instrumentales jusqu’à 10 semaines de grossesse.
L’IVG instrumentale n’est pas un acte chirurgical. Les sage femmes pratiquent déjà des gestes endo-utérins, et l'IVG instrumentale en est un. S’ajoute qu’après une formation complémentaire, les sages-femmes seraient en mesure de réaliser des IVG instrumentales.
Leur engagement, leur connaissance de la physiologie de la femme et leurs compétences pour la pratique des gestes endo-utérins font d’elles des acteurs tout désignés, et permettront aux femmes souhaitant avorter d’avoir plusieurs choix de professionnels de santé vers qui se tourner.
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