Publié le 7 octobre 2021 par : M. Gérard, M. Touraine, M. Chiche, M. Baichère, Mme Vanceunebrock, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gaillot.
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’étendre aux hommes transgenres la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des frais liés à la contraception dans les mêmes conditions que celles prévues pour les femmes en application de l’article 44 de la présente loi. »
L'article 44 tel que rédigé introduit une discrimination fondée sur le sexe.
En effet, il étend le bénéfice de cette prise en charge aux femmes âgées de moins de 26 ans sans tenir compte des conséquences législatives et réglementaires de l’article 56 de la loi n°1016-1547 du 18 novembre 2016 qui ne conditionne plus la possibilité de procéder à la modification de la mention du sexe à l’état civil à une obligation de stérilisation.
Dans ce contexte, un homme transgenre qui entamerait un parcours de transition et déciderait de procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil à sa majorité serait exclu du dispositif proposé aux termes des articles 160-14, 162-4-5 et 162-8-1 du code de la sécurité sociale alors qu’il se trouve dans une situation rigoureusement identique qu’une femme au regard de la procréation.
Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination.
Cet amendement de repli appelle ainsi à lever toute discrimination.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.