Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article D. 312‑6 en application des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent solliciter auprès du directeur de l’agence régionale de santé, l’autorisation de dispenser des prestations susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance-maladie, mentionnée au b de l’article L. 313‑3. ».
L’article 32 prévoit que les actuels services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) puissent demander une autorisation de délivrer des prestations d’aide et d’accompagnement afin de pouvoir pleinement se transformer en services autonomie.
Mais dans sa version actuelle, l’article 32 ne prévoit pas la possibilité pour un service d’aide et d’accompagnement à domicile de délivrer des prestations de soins et donc de remplir l’ensemble des prestations des nouveaux services autonomie.
Or, la réussite du virage domiciliaire nécessite que les SAAD puissent être un élément central de l’organisation de l’offre globale d’accompagnement et de soins telle que mise en place par l’article L. 313‑12‑0.
Il est ainsi essentiel de permettre aux SAAD volontaires de se médicaliser en interne, et non de les cantonner à une seule obligation de conventionnement avec un ou plusieurs services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile.
C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre à tout SAAD volontaire de développer également une offre de soin intégrée, en leur permettant de demander une autorisation de délivrer des prestations de soins auprès des Agences Régionales de Santé.
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