Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier.
Au 2° au I de l’article 30, le nouvel article L. 314-2-1 est ainsi modifié :
1. Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au titre de l’activité́ de soins dispensée en application du 1° de l’article L. 313-1-3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées ;
Le b) du 2° devient 3°) »
De nombreux rapports ont mis en exergue la grande complexité du parcours pour les personnes fragiles comme leurs aidants afin d’accéder à une offre globale d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile. Il est ainsi nécessaire de garantir que la charge de la coordination revienne aux services, et non aux familles.
Les services autonomie à domicile qu’ils relèvent du 1° ou du 2° de l’article L.313-12-0, devront assurer une mission de coordination des prestations d’aide et d’accompagnement et des prestations de soins.
En effet, le 2° de l’article L. 313-12-0 fait obligation aux services qui ne délivreront que des prestations d’aide et d’accompagnement de mettre en place une organisation permettant de répondre aux besoins de soins des personnes qu’ils accompagnent. Ce qui nécessitera que lesdits services disposent des moyens pour assurer cette coordination.
Ce présent amendement vise donc à assurer à l’ensemble des services autonomie à domicile, qu’ils relèvent du 1° ou du 2° de l’article L.313-12-0, la dotation coordination prévue à l’article L.314-2-3.
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