Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier.
L’article L. 232‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’intervention est opérée en fonction d’un tarif de référence, arrêté par le président du conseil départemental ou de la métropole, dont le montant ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté ministériel.
« Le montant du tarif de référence varie selon qu’il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct dans des conditions fixées par décret. »
L’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 instaure un tarif plancher minimum pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Il convient de traduire la mise en œuvre de ce tarif national au niveau des dispositions légales portant sur les prestations allouées aux bénéficiaires, c’est à dire l’Allocation personnalisée d’autonomie.
Tel est l’objectif du présent amendement qui vient modifier l’article L. 232‑3‑1 du Code de l’action sociale et des familles.
Il est à noter, que, concernant la prestation de compensation du handicap (PCH), la référence à un tarif national existe déjà.
Par ailleurs, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap souhaitent pour certaines avoir recours à d’autres formes d’intervention que sont l’emploi direct et le mode mandataire.
Le présent amendement vise à décliner la mise en place d’un tarif national plancher en cas de recours à un service prestataire au niveau des autres modes d’intervention, dans des conditions qui seront fixées par décret. Il est en effet important de ne pas accentuer le différentiel existant entre les tarifs pratiqués selon les modes d’intervention.
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