Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS306 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Perrut.

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Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 314‑2‑1. – La tarification de l’activité d’aide et d’accompagnement dispensée par un service autonomie mentionné à l’article L. 313‑12‑0 est fixée :

« a) Pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, sans pouvoir être inférieure au tarif horaire fixé par arrêté ministériel mentionné ci-dessous ;

« b) Pour les services non habilités au titre de l’aide sociale, en application des dispositions de l’article L. 347‑1 du présent code.

« Lorsque les prestations qu’ils délivrent sont prises en charge au titre des prestations mentionnées à l’article L. 232‑1 ou celles mentionnées à l’article L. 245‑1, le tarif horaire servant de base au calcul du montant des prestations, fixé par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté ministériel.
« Ce montant est révisé annuellement compte tenu de l’évolution des salaires et du coût des services. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la tarification de l’activité d’aide et d’accompagnement des services autonomie.

Il prévoit également que le tarif national plancher soit révisé annuellement pour tenir compte de l’évolution du coût de fonctionnement des services, selon des modalités fixées par arrêté.

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